Loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse

Le droit de choisir un avocat pour enfant

​Art. 18.
Le mineur, ses parents ou tuteur et toutes autres personnes physiques qui en ont la garde provisoire ou définitive peuvent faire le choix d’un conseil ou demander au juge de la jeunesse qu’il leur en soit désigné un d’office. La désignation par le juge de la jeunesse d’un conseil au mineur a lieu, même en l’absence de toute demande afférente, lorsque le mineur se voit imputer des faits constituant une infraction d’après la loi pénale, et du chef desquels une mesure de garde provisoire a été prise à son encontre. Elle a lieu dans tous les autres cas, lorsque l’intérêt du mineur le commande.

Si le juge de la jeunesse désigne un conseil à une personne qui affirme être en droit de bénéficier de l’assistance judiciaire et en fait la demande, il transmet la demande au Bâtonnier. Le juge de la jeunesse peut aussi saisir d’office le Bâtonnier, lorsque c’est le mineur qui s’est vu désigner un conseil. L’assistance judiciaire ne couvre que l’indemnité à allouer à l’avocat.

En théorie, vous avez le droit de choisir l’avocat de vos enfants, ou de proposer un nom. En pratique, ce droit est rarement effectif. Ce n’est pas une raison pour ne pas le revendiquer.

Voici une explication simple de l’article 18, phrase par phrase:

Première phrase:

“Le mineur, ses parents ou tuteur et toutes autres personnes physiques qui en ont la garde provisoire ou définitive peuvent faire le choix d’un conseil ou demander au juge de la jeunesse qu’il leur en soit désigné un d’office.”

Cela signifie que plusieurs personnes ont le droit de choisir un avocat pour l’enfant: l’enfant lui-même, ses parents, son tuteur, ou même les personnes qui s’occupent de lui (garde provisoire ou définitive). Si ces personnes ne connaissent pas d’avocat, elles peuvent demander au juge de leur en désigner un.

Deuxième phrase:

“La désignation par le juge de la jeunesse d’un conseil au mineur a lieu, même en l’absence de toute demande afférente, lorsque le mineur se voit imputer des faits constituant une infraction d’après la loi pénale, et du chef desquels une mesure de garde provisoire a été prise à son encontre.”

C’est une obligation pour le juge: si un enfant est accusé d’avoir commis un délit (vol, coup, etc.) et qu’il a été placé en garde provisoire (par exemple dans un centre fermé), le juge doit lui donner un avocat, même si personne ne l’a demandé. L’enfant ne peut pas être seul face à la justice dans ce genre de situation grave.

Troisième phrase:

“Elle a lieu dans tous les autres cas, lorsque l’intérêt du mineur le commande.”

Dans toutes les autres situations (moins graves que celle au-dessus), le juge peut décider de donner un avocat à l’enfant s’il pense que c’est mieux pour lui. Par exemple, si les parents se disputent violemment devant lui, ou si l’affaire est compliquée et que l’enfant a besoin d’être défendu ou représenté.

Résumé très simple:

  • Vous pouvez toujours choisir vous-même votre avocat pour enfant.
  • Si vous ne le faites pas, le juge peut en donner un.
  • Dans les affaires pénales graves avec placement, le juge est obligé d’en donner un, même sans demande.

Autres articles importants

Article 7: la clause “enfant en danger”

“Le tribunal de la jeunesse peut prendre l’une des mesures spécifiées à l’article 1er (…) à l’égard des mineurs (…) dont la santé physique ou mentale, l’éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis.”

Dans un divorce, si les parents se disputent tout le temps, si l’un retourne l’enfant contre l’autre, ou si l’un ne respecte pas les décisions du tribunal, l’enfant peut “être compromis” psychologiquement.

Dans ce cas, même si c’est normalement le Juge aux Affaires Familiales qui décide de la garde, le Juge de la Jeunesse peut intervenir pour protéger l’enfant. Il peut par exemple mettre l’enfant sous supervision éducative, ou même le retirer temporairement du domicile si la situation est trop dangereuse pour lui.

Article 9: l’enfant peut demander de l’aide tout seul

“Le juge de la jeunesse peut, sans l’assistance du ministère public, prendre l’une des mesures spécifiées à l’article 1er à l’égard de tout mineur qui demande son aide et son assistance lorsque cette mesure s’impose dans l’intérêt du mineur.”

Si un enfant souffre du divorce de ses parents (par exemple, il se sent pris au milieu des disputes, ou un parent lui met la pression), il peut aller voir le Juge de la Jeunesse tout seul pour demander de l’aide.

Il n’a pas besoin d’un avocat pour faire cette demande. Le juge peut l’écouter et décider de le protéger, même sans que les parents soient d’accord.

Article 11: ce qui change si l’enfant est placé

“Si le mineur est placé hors du domicile de ses parents, tuteur ou gardiens, ceux-ci conservent uniquement un droit de visite et de correspondance. Le tribunal ou le juge de la jeunesse en fixe les modalités et peut même, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits ou de l’un d’eux sera suspendu.”

Si la situation est tellement grave que le juge décide de placer l’enfant (dans une famille d’accueil ou une institution), les parents perdent leur autorité quotidienne sur lui.

Ils gardent seulement le droit de lui rendre visite et de lui écrire. Mais si le juge estime que ces visites sont mauvaises pour l’enfant, il peut aussi les suspendre temporairement.

Article 18: le droit à un avocat

“Le mineur, ses parents, tuteur ou autres personnes qui en ont la garde peuvent faire choix d’un conseil ou demander au juge de la jeunesse qu’il leur en soit désigné un d’office.”

L’enfant, ses parents, ou les personnes qui s’occupent de lui ont le droit de choisir un avocat pour enfant. S’ils n’en connaissent pas, ils peuvent demander au juge de leur en donner un gratuitement (commis d’office).

Article 38: protéger la vie privée de l’enfant

“Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit les débats des juridictions de la jeunesse. Il en est de même de la publication ou de la diffusion de tous éléments qui seraient de nature à révéler l’identité ou la personnalité des mineurs.”

Si le Juge de la Jeunesse s’occupe de votre dossier à cause du divorce, personne n’a le droit de publier des informations sur cette affaire dans les journaux ou sur les réseaux sociaux. Le but est de protéger l’enfant pour que son nom ne soit pas étalé publiquement à cause des problèmes entre ses parents.

Article 40: les parents peuvent être punis

“Dans tous les cas où un mineur a commis un fait constituant une infraction d’après la loi pénale, et quelle que soit la mesure prise à son égard, si le fait a été facilité par un défaut de surveillance, la personne qui a la garde du mineur est punie d’une amende…”

Si les parents sont tellement absorbés par leur conflit qu’ils ne surveillent plus leur enfant, et que celui-ci commet une bêtise grave (vol, dégradations), les parents peuvent être punis. Ils peuvent recevoir une amende parce que leur manque de surveillance a facilité les mauvaises actions de l’enfant.

Liens

  • Loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.
  • Loi du 18 août 1995 concernant l’assistance judiciaire et portant modification
    • a) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;
    • b) de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse;
    • c) du code de procédure civile;
    • d) du code des assurances sociales;
    • e) de la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *